Texte Latin
Texte Français
§1. Prima tonsura et ordines illis tantum conferendi sunt, qui propositum habeant ascendendi ad presbyteratum et quos merito coniicere liceat aliquando dignos futuros esse presbyteros.
§1. La première tonsure et les ordres ne seront conférés qu'à ceux qui ont le propos d'accéder au sacerdoce et dont on peut conjecturer à juste titre qu'ils seront un jour de dignes prêtres.
§2. Ordinatus tamen qui superiores ordines recipere recuset, nec potest ab Episcopo ad eos recipiendos cogi, nec prohiberi a receptorum ordinum exercitio, nisi impedimento canonico detineatur aliave gravis, iudicio Episcopi, obsit causa.
§2. Cependant l'ordonné qui refuse de recevoir les ordres supérieurs ne peut y être forcé par l'évêque et l'exercice des ordres reçus ne peut lui être interdit, à moins qu'il n'y ait un empêchement canonique ou une autre cause jugée grave par l'évêque.
§3. Episcopus sacros ordines nemini conferat quin ex positivis argumentis moraliter certus sit de eius canonica idoneitate ; secus non solum gravissime peccat, sed etiam periculo sese committit alienis communicandi peccatis.
§3. L'évêque ne conférera les ordres sacrés à personne, sans être moralement certain par des arguments positifs de son idonéité canonique ; sinon, non seulement il pèche très gravement mais il encourt également le péril de participer aux péchés d'autrui.