Texte Latin
Texte Français
§1. Tunc tantum Superior religiosus ad alium Episcopum litteras dimissorias mittere potest, cum Episcopus dioecesanus licentiam dederit, aut sit diversi ritus, aut sit absens, aut non sit ordinationem habiturus proximo legitimo tempore ad normam can. 1006, p. 2, vel denique cum dioecesis vacet nec eam regat qui charactere episcopali polleat.
§1. Le supérieur religieux ne peut adresser de lettres dimissoriales à un autre évêque que si l'évêque diocésain en donne la permission ou est d'un autre rite ou absent, ou ne fera pas d'ordination au temps légitime le plus proche prévu par le can. 1006 p. 2. ou si le diocèse est vacant et si celui qui le régit n'a pas le caractère épiscopal.
§2. Necesse est ut singulis in casibus id Episcopo ordinaturo constet ex authentico Curiae episcopalis testimonio.
§2. Dans chacun de ces cas, il est nécessaire que l'attestation en soit fournie à l'évêque qui fera l'ordination par un document authentique de la curie épiscopale.