Texte Latin
Quod attinet ad ordinationem religiosorum : 1° Abbas regularis de regimine, etsi sine territorio nullius, potest conferre primam tonsuram et ordines minores, dummodo promovendus sit ipsi subditus vi professionis saltem simplicis, ipse vero sit presbyter et benedictionem abbatialem legitime acceperit. Extra hos fines, ordinatio, ab eodem collata, revocato quolibet contrario privilegio, est irrita, nisi ordinans charactere episcopali polleat ; 2° Religiosi exempti a nullo Episcopo ordinari licite possunt sine litteris dimissoriis proprii Superioris maioris ; 3° Superiores professis votorum simplicium, de quibus in can. 574, litteras dimissorias concedere possunt dumtaxat ad primam tonsuram et ordines minores ; 4° Ordinatio ceterorum omnium alumnorum cuiusvis religionis regitur iure saecularium, revocato quolibet indulto Superioribus concesso dandi professis a votis temporariis litteras dimissorias ad ordines maiores.
Texte Français
1° L'abbé régulier de 'regimine', quoique sans territoire nullius, peut conférer la première tonsure et les ordres mineurs, pourvu que l'ordinand soit son sujet au moins par la profession simple, que lui-même soit prêtre et ait reçu légitimement la bénédictin abbatiale. En dehors de ces limitations, l'ordination conférée par lui est nulle, tout privilège contraire étant évoqué, à moins qu'il n'ait le caractère épiscopal. 2° Les religieux exempts ne peuvent être ordonnés licitement par aucun évêque sans lettres dimissoriales de leur propre supérieur majeur ; 3° Les supérieurs ne peuvent accorder de lettres dimissoriales aux profès simples dont parle le can. 574 , que pour la tonsure et les ordres mineurs ; 4° L'ordination de tous les autres membres de n'importe quelle religion est régie par le droit des séculiers, tout indult permettant aux supérieurs de donner des lettres dimissoriales pour les ordres majeurs aux profès à voeux temporaires étant révoqué.