Texte Latin
Texte Français
§1. Litterae dimissoriae ne concedantur, nisi habitis antea omnibus testimoniis, quae iure exiguntur ad normam can. 993-1000.
§1. On ne concédera les lettres dimissoriales qu'une fois en possession de tous les témoignages requis par le droit dans les can. 993-1000.
§2. Si post datas ab Ordinario litteras dimissorias nova testimonia necessaria sint ad normam can. 994, p. 3, Episcopus alienus ne ordinet, antequam eadem receperit.
§2. Si, après que les lettres dimissoriales ont été données par l'Ordinaire, d'autres témoignages sont requis conformément au can. 994 p. 3, l'évêque ne fera pas l'ordination avant de les avoir reçus.
§3. Quod si promovendus tempus sufficiens ad contrahendum impedimentum ad normam mem. can. 994 transegerit in ipsa dioecesi Episcopi ordinantis, hic testimonia directe colligat.
§3. Si le candidat a passé, dans le diocèse même de l'évêque qui va l'ordonner, un temps suffisant pour contracter l'empêchement prévu au can. 994 , c'est cet évêque qui fera directement l'enquête.