Texte Latin
Texte Français
§1. Litteras dimissorias pro saecularibus dare possunt, quandiu iurisdictionem in territorio retinent :
§1. Peuvent donner les lettres dimissoriales pour les séculiers, tant qu'ils gardent juridiction sur leur territoire :
1° Episcopus proprius, postquam possessionem suae dioecesis legitime ceperit ad normam can. 334, p. 3, licet nondum consecratus ;
1° L'évêque propre, après qu'il a pris validement possession de son diocèse conformément au can. 334 p. 3, même s'il n'est pas consacré ;
2° Vicarius Generalis, ex speciali tamen Episcopi mandato ;
2° Le vicaire général, seulement par mandat spécial de l'évêque ;
3° De Capituli consensu Vicarius Capitularis post annum a sede vacante ; intra annum vero solis arctatis ratione beneficii recepti vel recipiendi, aut ratione certi alicuius officii, cui propter necessitatem dioecesis sine dilatione sit providendum ;
3° Le vicaire capitulaire, du consentement du chapitre, après un an de vacances du siège, ou, pendant la première année, seulement à ceux qui ont reçu ou doivent recevoir un bénéfice, ou occuper un office auquel il faut pourvoir sans retard pour les besoins du diocèse ;
4° Vicarius ac Praefectus Apostolicus, Abbas vel Praelatus nullius, licet episcopali charactere careant, etiam ad ordines maiores.
4° Le vicaire et le préfet apostoliques, l'abbé et le prélat nullius, même s'ils n'ont pas le caractère épiscopal, aussi pour les ordres majeurs.
§2. Vicarius Capitularis litteras dimissorias ne concedat iis qui ab Episcopo reiecti fuerunt.
§2. Le vicaire capitulaire ne concédera pas de lettres dimissoriales à ceux qui ont été écartés par l'évêque.