Texte Latin
Texte Français
§1. Unctiones verbis, ordine et modo in libris ritualibus praescripto, accurate peragantur ; in casu autem necessitatis sufficit unica unctio in uno sensu seu rectius in fronte cum praescripta Forma breviore, salva obligatione singulas unctiones supplendi, cessante periculo.
§1. Les onctions doivent être faites rigoureusement avec les paroles, selon l'Ordre et la manière qu'indiquent les livres liturgiques ; cependant en cas de nécessité une seule onction, sur un sens ou de préférence sur le front, avec la formule brève prescrite, suffit, l'obligation demeurant toutefois de suppléer chacune des autres onctions lorsque le péril a cessé.
§2. Unctio renum semper omittatur.
§2. L'onction des reins sera toujours omise.
§3. Unctio pedum ex qualibet rationabili causa omitti potest.
§3. L'onction des pieds peut être omise pour n'importe quel motif raisonnable.
§4. Extra casum gravis necessitatis, unctiones ipsa ministri manu nulloque adhibito instrumento fiant.
§4. Sauf le cas de grave nécessité, les onctions se feront de la main même du ministre, sans l'emploi d'aucun instrument.