Texte Latin
Texte Français
§1. Statutis semel reservationibus quas vere necessarias aut utiles iudicaverint, curent locorum Ordinarii ut ad subditorum notitiam, quo meliore eis videatur modo, eaedem deducantur, nec facultatem a reservatis absolvendi cuivis et passim impertiant.
§1. Ayant déterminé les réserves qu'ils ont jugées vraiment nécessaires ou utiles, les Ordinaires de lieu veilleront à les porter à la connaissance de leurs sujets, de la façon qu'ils jugent la meilleure, et à ne pas accorder à n'importe qui et indistinctement la faculté d'en absoudre.
§2. At huiusmodi absolvendi facultas ipso iure competit canonico poenitentiario ad normam can. 401, p. 1, et habitualiter impertiatur saltem vicariis foraneis, addita, praesertim in locis dioecesis a sede episcopali remotioribus, facultate subdelegandi toties quoties confessarios sui districtus, si et quando pro urgentiore aliquo determinato casu ad eos recurrant.
§2. Cette faculté appartient de plein droit, en vertu du can. 401 p. 1, au chanoine pénitencier ; elle sera accordée habituellement aux vicaires forains avec le pouvoir, surtout dans les régions du diocèse les plus éloignées du siège épiscopal, de subdéléguer aux confesseurs de leur district chaque fois que ceux ci recourent à lui pour un cas urgent déterminé.
§3. Ipso iure a casibus, quos quoquo modo sibi Ordinarii reservaverint, absolvere possunt tum parochi, aliive qui parochorum nomine in iure censentur, toto tempore ad praeceptum paschale adimplendum utili, tum singuli missionarii quo tempore missiones ad populum haberi contingat.
§3. De plein droit, les curés et tous ceux qui leur sont assimilés peuvent, pendant tout le temps utile pour remplir le devoir pascal, et les missionnaires, pendant le temps des missions au peuple, absoudre de tous les cas que les Ordinaires se sont réservés de n'importe quelle façon.