Texte Latin
Texte Français
§1. Qui ordinario iure possunt audiendi confessiones potestatem concedere aut ferre censuras, possunt quoque, excepto Vicario Capitulari et Vicario Generali sine mandato speciali, nonnullos casus ad suum avocare iudicium, inferioribus absolvendi potestatem limitantes.
§1. Ceux qui en vertu de leur pouvoir ordinaire peuvent concéder la faculté d'entendre les confessions ou porter des censures peuvent également, sauf le vicaire capitulaire ou le vicaire général sans mandat spécial, évoquer un certain nombre de cas à leur tribunal, en limitant le pouvoir d'absoudre à leurs inférieurs.
§2. Haec avocatio dicitur reservatio casuum.
§2. Cette évocation s'appelle réserve de cas.
§3. Quod attinet ad reservationem censurarum, servetur praescriptum can. 2246, 2247.
§3. En ce qui concerne les censures il faut observer les prescriptions des can. 2246-2247.