Texte Latin
Texte Français
§1. Parochi aliique quibus cura animarum vi muneris est demandata, gravi iustitiae obligatione tenentur audiendi sive per se sive per alium confessiones fidelium sibi commissorum, quoties ii audiri rationabiliter petant.
§1. Les curés, et tous ceux à qui une charge d'âmes est confiée en vertu de leur fonction, sont tenus par une grave obligation de justice d'entendre par eux-mêmes ou par autrui les confessions des fidèles qui leur sont confiés, chaque fois que ceux-ci le demandent raisonnablement.
§2. Urgente necessitate, omnes confessarii obligatione tenentur ex caritate confessiones fidelium audiendi, et in mortis periculo omnes sacerdotes.
§2. En cas d'urgente nécessité, tous les confesseurs sont tenus par l'obligation de charité d'entendre les confessions des fidèles et en péril de mort tous les prêtres.