Texte Latin
Texte Français
§1. Sacerdotes omnes maritimum iter arripientes, dummodo vel a proprio Ordinario, vel ab Ordinario portus in quo navim conscendunt, vel etiam ab Ordinario cuiusvis portus interiecti per quem in itinere transeunt, facultatem rite acceperint confessiones audiendi, possunt, toto itinere, quorumlibet fidelium secum navigantium confessiones in navi excipere, quamvis navis in itinere transeat vel etiam aliquandiu consistat variis in locis diversorum Ordinariorum iurisdictioni subiectis.
§1. Tous les prêtres faisant un voyage maritime, pourvu qu'ils aient reçu normalement la faculté d'entendre les confessions, soit de leur propre Ordinaire, soit de l'Ordinaire du port où ils prennent le navire, soit de l'Ordinaire d'un port d'escale quelconque, peuvent, pendant tout le voyage, entendre les confessions de tous les fidèles naviguant avec eux, quoique le navire passe ou même s'arrête en des lieux soumis à la juridiction de divers Ordinaires.
§2. Quoties vero navis in itinere consistat, possunt confessiones excipere tum fidelium qui quavis de causa ad navim accedant, tum eorum qui ipsis ad terram obiter appellentibus confiteri petant eosque valide ac licite absolvere etiam a casibus Ordinario loci reservatis.
§2. Chaque fois que le navire fait escale, le prêtre voyageant en mer peut recevoir les confessions tant des fidèles qui montent sur le navire pour n'importe quel motif, que de ceux qui lui demandent de se confesser alors qu'il est descendu pour peu de temps à terre ; il peut absoudre validement les uns et les autres des cas réservés à l'Ordinaire du lieu.