Texte Latin
Texte Français
§1. Loci Ordinarius vel Superior religiosus iurisdictionem vel licentiam ad audiendas confessiones ne revocent aut suspendant, nisi gravem ob causam.
§1. L'Ordinaire de lieu ou le supérieur religieux ne révoqueront ou ne suspendront la juridiction ou la permission pour entendre les confessions que pour une cause grave.
§2. At graves ob causas Ordinarius potest etiam parocho aut poenitentiario confessarii munus interdicere, salvo recursu in devolutivo ad Sedem Apostolicam.
§2. Et pour des causes graves l'Ordinaire peut même interdire au curé ou au chanoine pénitencier la charge de confesser, sauf recours non suspensif au Saint-Siège.
§3. Non tamen licet Episcopo, inconsulta Sede Apostolica, si de domo formata agatur, omnibus alicuius religiosae domus confessariis una simul iurisdictionem adimere.
§3. Il n'est pas permis à l'évêque, sans consulter le Saint-Siège, d'enlever la juridiction à tous les confesseurs d'une même maison religieuse, s'il s'agit d'une maison formée.