Texte Latin
Texte Français
§1. Persona quae vicesimum primum aetatis annum explevit, maior est; infra hanc aetatem, minor.
§1. La personne qui a fini la vingt et unième année de son âge est dite majeure; en dessous de cet âge, elle est dite mineure.
§2. Minor, si masculus, censetur pubes a decimoquarto, si femina, a duodecimo anno completo.
§2. Le mineur homme est considéré comme pubère à partir de quatorze ans accomplis; la femme, à partir de douze ans.
§3. Impubes, ante plenum septennium, dicitur infans seu puer vel parvulus et censetur non sui compos; expleto autem septennio, usum rationis habere praesumitur. Infanti assimilantur quotquot usu rationis sunt habitu destituti.
§3. L'impubère, avant son septennat accompli, est dit 'infans', 'puer' ou 'parvulus', et il n'est pas considéré comme étant en possession de lui-même; une fois atteint l'âge de sept ans, il est présumé avoir l'usage de la raison. Sont assimilés à l'enfant tous ceux qui sont privés de l'usage de la raison.