Texte Latin
Texte Français
§1. Tum locorum Ordinarii iurisdictionem, tum Superiores religiosi iurisdictionem aut licentiam audiendarum confessionum ne concedant, nisi iis qui idonei per examen reperti fuerint, nisi agatur de sacerdote cuius theologicam doctrinam aliunde compertam habeant.
§1. Les Ordinaires de lieu n'accorderont la juridiction, les supérieurs religieux ne donneront la juridiction ou la permission d'entendre les confessions qu'à ceux qui seront reconnus idoines par un examen, à moins qu'il ne s'agisse d'un prêtre dont ils connaissent par ailleurs la science théologique.
§2. Si post concessam iurisdictionem aut licentiam prudenter dubitent num probatus a se antea sacerdos pergat adhuc idoneus esse, eum ad novum doctrinae periculum adigant, etsi agatur de parocho aut canonico poenitentiario.
§2. Si après la concession de cette juridiction ou licence, ils ont une raison de douter que le prêtre approuvé par eux continue à être idoine, ils le forceront à un nouvel examen, même s'il s'agit d'un curé ou d'un chanoine pénitencier.