Texte Latin
Texte Français
§1. Qui Missarum stipes manuales ad alios transmittit, debet acceptas integre transmittere, nisi aut oblator expresse permittat aliquid retinere, aut certo constet excessum supra taxam dioecesanam datum fuisse intuitu personae.
§1. Celui qui transmet à d'autres des honoraires de messes manuelles doit les transmettre intégralement comme il les a reçus à moins que le donateur n'ait expressément permis d'en garder quelque chose ou qu'on soit tout à fait certain que l'excédent au dessus de la taxe diocésaine a été donné à son intention personnelle.
§2. In Missis ad instar manualium, nisi obstet mens fundatoris, legitime retinetur excessus et satis est remittere solam eleemosynam manualem dioecesis in qua Missa celebratur, si pinguis eleemosyna locum pro parte teneat dotis beneficii aut causae piae.
§2. Quant aux messes à l'instar des messes manuelles, pourvu que l'intention du fondateur ne s'y oppose pas, on peut retenir légitimement l'excédent et il suffit de payer seulement l'honoraire d'une messe manuelle selon le taux du diocèse où la messe sera célébrée, lorsque l'honoraire plus abondant tient en partie lieu de la dot du bénéfice ou de l'institution pieuse.