Texte Latin
Qui Missas per alios celebrandas habet, eas quamprimum distribuat, firmo praescripto can. 841 ; sed tempus legitimum pro earundem celebratione incipit a die quo sacerdos celebraturus easdem receperit, nisi aliud constet.
Texte Français
Celui qui détient des messes à célébrer par d'autres les distribuera aussitôt que possible, tout en tenant compte du can. 841 ; mais le temps légitime pour la célébration commence à partir du jour où le prêtre qui doit les célébrer les reçoit, sauf s'il appert du contraire.