Texte Latin
Texte Français
§1. Ordinarius confirmationis minister est solus Episcopus.
§1. Le ministre ordinaire de la confirmation est seulement l'évêque.
§2. Extraordinarius minister est presbyter, cui vel iure communi vel peculiari Sedis Apostolicae indulto ea facultas concessa sit.
§2. Le ministre extraordinaire est le prêtre à qui cette faculté a été concédée en vertu du droit commun ou d'un indult particulier du Saint-Siège.
§3. Hac facultate ipso iure gaudent, praeter S. R. E. Cardinales ad normam can. 239, p. 1, n. 23, Abbas vel Praelatus nullius, Vicarius et Praefectus Apostolicus, qui tamen ea valide uti nequeunt, nisi intra fines sui territorii et durante munere tantum.
§3. Jouissent de cette faculté en vertu même du droit, en dehors des cardinaux de la Sainte Eglise Romaine selon la norme du can. 239 p. 1. n23, l'abbé et le prélat nullius, le vicaire et le préfet apostoliques, qui ne peuvent toutefois faire usage valide de cette faculté que dans les limites de leur territoire et tant que dure leur Fonction.
§4. Presbyter latini ritus cui, vi indulti, haec facultas competat, confirmationem valide confert solis fidelibus sui ritus, nisi in indulto aliud expresse cautum fuerit.
§4. Le prêtre de rite latin qui possède en vertu d'un indult la faculté de donner la confirmation, ne la confère validement qu'aux fidèles de son rite, à moins qu'un indult dise expressément le contraire.
§5. Nefas est presbyteris ritus orientalis, qui facultate vel privilegio gaudent confirmationem una cum baptismo infantibus sui ritus conferendi, eandem ministrare infantibus latini ritus.
§5. Il est néfaste qu'un prêtre de rite oriental, qui jouit de la faculté ou du privilège de conférer aux enfants de son rite la confirmation en même temps que le baptême, l'administre à des enfants de rite latin.