Texte Latin
Texte Français
§1. Parochi debent nomina baptizatorum, mentione facta de ministro, parentibus ac patrinis, de loco ac die collati baptismi, in baptismali libro sedulo et sine ulla mora referre.
§1. Les curés doivent annoter avec soin et sans aucun retard dans le livre baptismal le nom des baptisés, en faisant mention du ministre, des parents et des parrains, du lieu et du jour de la collation du baptême.
§2. Ubi vero de illegitimis filiis agatur, matris nomen est inserendum, si publice eius maternitas constet, vel ipsa sponte sua scripto vel coram duobus testibus id petat ; item nomen patris, dummodo ipse sponte sua a parocho vel scripto vel coram duobus testibus id requirat, vel ex publico authentico documento sit notus ; in ceteris casibus inscribatur natus tanquam filius patris ignoti vel ignotorum parentum.
§2. S'il s'agit d'enfants illégitimes, c'est le nom de la mère qui doit être inscrit, si la maternité est connue publiquement ou si la mère le demande spontanément par écrit ou devant deux témoins ; on ajoutera le nom du père pourvu que celui-ci le requière du curé spontanément par écrit ou devant deux témoins ou qu'il soit connu comme tel par un document public ; dans les autres cas on inscrira le baptisé comme né de père inconnu ou de parents inconnus.