Texte Latin
Texte Français
§1. In domibus autem privatis baptismus sollemnis administrari non debet, nisi hisce in adiunctis :
§1. Dans les maisons privées, le baptême solennel ne peut être administré que dans les circonstances suivantes :
1° Si baptizandi sint filii aut nepotes eorum qui supremum actu tenent populorum principatum vel ius habent succedendi in thronum, quoties isti id rite poposcerint ;
1° S'il s'agit du baptême des enfants ou petits-enfants de ceux qui ont l'exercice actuel du pouvoir suprême sur un peuple ou de ceux qui ont le droit de leur succéder sur le trône, chaque fois qu'ils le demandent ;
2° Si loci Ordinarius, pro suo prudenti arbitrio et conscientia, iusta ac rationabili de causa, in casu aliquo extraordinario id concedendum censuerit.
2° Si l'Ordinaire du lieu, selon son jugement prudent et sa conscience, estime devoir accorder la permission dans un cas extraordinaire, pour un motif juste et raisonnable.
§2. In memoratis casibus baptismus conferendus est in sacello domus aut saltem in alio decenti loco, et aqua baptismali de more benedicta.
§2. Dans tous les cas qui précèdent, le baptême doit être conféré dans l'oratoire de la maison ou tout au moins dans un lieu décent, avec de l'eau bénite selon la coutume.