Texte Latin
Texte Français
§1. In mortis periculo baptismum privatim conferre licet ; et, si conferatur a ministro qui nec sacerdos sit nec diaconus, ea tantum ponantur, quae sunt ad baptismi validitatem necessaria ; si a sacerdote vel diacono, serventur quoque, si tempus adsit, caeremoniae quae baptismum sequuntur.
§1. En péril de mort, il est permis de conférer le baptême de façon privée ; si le ministre n'est ni prêtre, ni diacre, il fera seulement ce qui est nécessaire à la validité du baptême ; s'il est prêtre ou diacre, il accomplira également les cérémonies qui suivent le baptême si le temps le permet.
§2. Extra mortis periculum baptismum privatum loci Ordinarius permittere nequit, nisi agatur de haereticis qui in adulta aetate sub conditione baptizentur.
§2. En dehors du péril de mort, l'Ordinaire du lieu ne peut permettre le baptême privé que s'il s'agit d'hérétiques adultes qui sont baptisés sous condition.
§3. Caeremoniae autem quae in baptismi collatione praetermissae quavis ratione fuerint, quamprimum in ecclesia suppleantur, nisi in casu de quo in p. 2.
§3. Les cérémonies qui ont été omises lors de la collation du baptême pour quelque raison que ce soit seront suppléés à l'église le plus vite possible, sauf dans le cas dont parle le Par.2.