Texte Latin
Texte Français
§1. Baptismus non sollemnis, de quo in can. 759, p. 1, potest a quovis ministrari, servata debita materia, forma et intentione ; quatenus vero fieri potest, adhibeantur duo testes vel saltem unus quibus baptismi collatio probari possit.
§1. Le baptême non solennel, dont parle le can. 759 p. 1, peut être conféré par n'importe qui, en observant la matière, la forme et l'intention requises ; autant que faire se pourra un ou deux témoins y assisteront, qui pourront faire la preuve du baptême.
§2. Si tamen adsit sacerdos, diacono praeferatur, diaconus subdiacono, clericus laico et vir feminae, nisi pudoris gratia deceat feminam potius quam virum baptizare, vel nisi femina noverit melius formam et modum baptizandi.
§2. Si un prêtre est présent, il sera préféré au diacre, le diacre le sera au sous diacre, un clerc à un laïc, un homme à une femme, à moins que pour un motif de pudeur, il convienne davantage que la femme baptise que l'homme, ou bien que la femme connaisse mieux la forme et le mode du baptême.
§3. Patri aut matri suam prolem baptizare non licet, praeterquam in mortis periculo, quando alius praesto non est, qui baptizet.
§3. Le père et la mère ne peuvent baptiser leur enfant qu'en péril de mort, lorsqu'il n'y a personne d'autre pour baptiser.