Texte Latin
Firmis poenis in simoniacos iure statutis, contractus ipse simoniacus et, si simonia committatur circa beneficia, officia, dignitates, subsequens provisio omni vi caret, licet simonia a tertia persona commissa fuerit, etiam inscio proviso, dummodo hoc non fiat in fraudem eiusdem provisi aut eo contradicente. Quare : 1° Ante quamlibet iudicis sententiam res simoniace data et accepta, si restitutionis sit capax nec obstet reverentia rei spirituali debita, restitui debet, et beneficium, officium, dignitas dimitti ; 2° Simoniace provisus non facit fructus suos ; quod si eos bona fide perceperit, prudentiae iudicis vel Ordinarii permittitur fructus perceptos ex toto vel ex parte eidem condonare.
Texte Français
En dehors des peines statuées contre le simoniaque, le contrat simoniaque lui-même et -si la simonie a lieu au sujet de bénéfices, offices et dignités-la provision subséquente sont sans valeur, même si la simonie a été commise par un tiers, et à l'insu de celui qui est l'objet de la provision, pourvu que cela ne se fasse pas en fraude ou contre la volonté de ce dernier. C'est pourquoi : 1° Avant toute sentence du juge ecclésiastique, la chose donnée et acceptée de façon simoniaque doit être rendue, s'il est possible de la restituer et si ce n'est pas contraire à la révérence qui lui est due ; le bénéfice, l'office, la dignité doivent être abandonnés ; 2° N'acquiert pas les fruits de la chose celui qui en a été pourvu ; et s'il les a perçus de bonne foi, la prudence du juge ou de l'Ordinaire peut les lui laisser en tout ou en partie.