Texte Latin
Texte Français
§1. Plures confraternitates vel piae uniones eiusdem tituli ac instituti, nisi id eis specialiter concessum sit aut iure cautum, ne erigantur neve approbentur in eodem loco ; si vero agatur de magnis civitatibus, id licet, dummodo inter ipsas intercedat conveniens, iudicio Ordinarii loci, distantia.
§1. Plusieurs confréries ou pieuses unions de même titre et de même but ne doivent être ni érigées, ni approuvées dans le même lieu, sauf autorisation spéciale ou disposition du droit en ce sens ; mais s'il s'agit de grandes villes, la pluralité est permise, pourvu qu'au jugement de l'Ordinaire du lieu il y ait entre elles une distance convenable.
§2. Curent locorum Ordinarii ut in qualibet paroecia instituantur confraternitates sanctissimi Sacramenti, ac doctrinae christianae ; quae, legitime erectae, ipso iure aggregatae sunt eisdem Archiconfraternitatibus in Urbe a Cardinali Urbis Vicario erectis.
§2. Les Ordinaires des lieux doivent avoir soin que dans chaque paroisse soient instituées les confréries du Très Saint Sacrement et de la doctrine chrétienne ; une fois érigées, elles sont de plein droit agrégées aux mêmes confréries érigées à Rome par le cardinal vicaire de la ville.