Texte Latin
Texte Français
§1. Nisi privilegium apostolicum aliud expresse caveat, nominatio moderatoris et cappellani pertinet ad loci Ordinarium in associationibus ab ipso vel ab Apostolica Sede erectis aut approbatis, et in associationibus a religiosis vi apostolici privilegii erectis extra proprias ecclesias ; in associationibus vero erectis a religiosis in propriis ecclesiis requiritur tantum Ordinarii loci consensus, si a Superiore moderator et cappellanus e clero saeculari eligantur.
§1. A moins qu'un privilège apostolique ne décide expressément le contraire, la nomination du supérieur et du chapelain appartient à l'Ordinaire du lieu dans les associations érigées ou approuvées par lui ou par le Siège apostolique, et dans les associations érigées par les religieux en dehors de leurs propres églises en vertu d'un privilège apostolique ; quant aux associations érigées par les religieux dans leurs propres églises, le consentement de l'Ordinaire du lieu est requis seulement si le supérieur et le chapelain ont été choisis par le supérieur religieux dans le clergé séculier.
§2. Moderator et cappellanus possunt, durante munere, benedicere associationis habitum seu insignia, scapularia, etc, eaque adscribendis imponere ; quod vero ad conciones attinet, serventur praescripta can. 1337 -1342.
§2. Le supérieur et le chapelain, pendant la durée de leurs fonctions, peuvent bénir et imposer aux associés nouveaux, l'habit, ou les insignes, scapulaires, etc. ; en ce qui concerne les allocutions, on observera les can. 1337-1342.
§3. Moderatorem et cappellanum revocare ex iusta causa possunt qui illos nominaverunt eorumque successores vel Superiores.
§3. Ceux qui ont nommé le supérieur et le chapelain ainsi que leurs supérieurs et leurs successeurs peuvent les révoquer pour un juste motif.
§4. Idem potest esse moderator et cappellanus.
§4. La même personne peut être supérieur et chapelain.