Texte Latin
Texte Français
§1. Associationes legitime erectae ius habent, ad normam statutorum et sacrorum canonum, celebrandi comitia, edendi peculiares normas quae ipsum sodalitium respiciant, eligendi administratores bonorum, officiales et ministros, firmo praescripto can. 715.
§1. Les associations régulièrement érigées ont le droit, en observant leurs statuts et les canons sacrés, de tenir des assemblées, d'élaborer des règles particulières concernant l'association, d'élire les administrateurs de leurs biens, de choisir leurs chefs et leurs employés, compte tenu du can. 715 qui concerne les confréries.
§2. In iis quae convocationem ad comitia et electiones respiciunt, serventur ius commune, quod prostat in can. 161-182 et statuta iuri communi non contraria.
§2. En ce qui concerne la convocation aux assemblées et les élections, on doit observer le droit commun, qui se trouve aux can. 161-162 et les statuts sur les points où ils ne contredisent pas le droit commun.