Texte Latin
Texte Français
§1. Nulla in Ecclesia recognoscitur associatio quae a legitima auctoritate ecclesiastica erecta vel saltem approbata non fuerit.
§1. Aucune association n'est reconnue dans l'Eglise qui n'a pas été érigée ou au moins approuvée par l'autorité ecclésiastique.
§2. Associationes erigere vel approbare pertinet, praeter Romanum Pontificem, ad loci Ordinarium, exceptis illis quarum instituendarum ius, apostolico ex privilegio, aliis reservatum est.
§2. Il appartient d'ériger ou d'approuver ces associations, outre le Souverain pontife, à l'Ordinaire du lieu, excepté celles dont l'institution a été réservée par privilège apostolique à d'autres autorités.
§3. Licet privilegium concessum probetur, semper tamen, nisi aliud in ipso privilegio cautum sit, requiritur ad validitatem erectionis consensus Ordinarii loci scripto datus ; consensus tamen ab Ordinario praestitus pro erectione domus religiosae valet etiam pro erigenda in eadem domo vel ecclesia ei adnexa associatione, quae non sit constituta ad modum organici corporis et illius religionis sit propria.
§3. Bien que le privilège accordé soit prouvé, toujours cependant, à moins que le privilège ait décidé le contraire, le consentement de l'Ordinaire du lieu donné par écrit est requis pour la validité de l'érection ; néanmoins le consentement accordé par l'Ordinaire pour l'érection d'une maison religieuse, vaut aussi pour l'association qui lui est annexée, qui n'est pas constituée à la manière d'un corps organique et à la condition qu'elle soit propre à cette religion.
§4. Vicarius Generalis ex solo mandato generali, et Vicarius Capitularis nequeunt associationes erigere aut consensum praebere pro earum erectione aut aggregatione.
§4. Le vicaire général en vertu seulement de son mandat général et le vicaire capitulaire ne peuvent ériger des associations ni donner leur consentement pour leur érection ou leur agrégation.
§5. Erectionis litterae ab iis qui ex privilegio apostolico associationem erigunt, gratis concedantur sola excepta taxa pro expensis necessariis.
§5. Les lettres d'érection données par ceux qui érigent une association en vertu d'un privilège apostolique, doivent être accordées gratuitement, sauf la taxe pour les frais nécessaires.