Texte Latin
Texte Français
§1. Dimissus, votis in religione emissis non solutus, tenetur ad claustra redire ; et si argumenta plenae emendationis per triennium dederit, religio tenetur eum recipere ; quod si graves obstent rationes sive ex parte religionis sive ex parte religiosi, res iudicio Sedis Apostolicae subiiciatur.
§1. Le renvoyé qui n'est pas délié de ses voeux de religion est tenu de rentrer au couvent. Après trois ans, s'il donne des preuves de complet amendement, son institut est tenu de le recevoir. Si de graves motifs s'y opposent, soit de la part de l'institut, soit de la part du religieux, l'affaire doit être soumise au jugement du Siège apostolique.
§2. Quoties vero vota in religione emissa cessaverint, si dimissus Episcopum benevolum receptorem invenerit, sub eius iurisdictione et speciali vigilantia maneat, servato praescripto can. 642 ; secus res ad Sanctam Sedem deferatur.
§2. Dans le cas de ceux dont les voeux de religion auraient cessé, si le renvoyé rencontre un évêque qui veut bien le recevoir, il restera sous sa juridiction et sous sa spéciale vigilance, selon les prescriptions du can. 642 ; dans le cas contraire son cas sera présenté entre les mains du Saint-Siège.