Texte Latin
Si vero dimittatur ob delicta minora iis de quibus in can. 670 : 1° Ipso facto suspensus manet, donec a Sancta Sede absolutionem obtinuerit ; 2° Sacra Congregatio, si id expedire iudicaverit, dimisso praecipiat ut, habitu cleri saecularis indutus, commoretur in certa dioecesi, indicatis Ordinario causis ob quas dimissus fuit ; 3° Si dimissus praecepto de quo n. 2 non paruerit, religio ad nihil tenetur, et dimissus eo ipso privatus est iure deferendi habitum ecclesiasticum ; 4° Ordinarius dioecesis pro eius commoratione designatae, religiosum in domum poenitentiae mittat, vel eum committat curae et vigilantiae pii ac prudentis sacerdotis ; et si religiosus non paruerit, servetur praescriptum n. 3 ; 5° Religio, per manus Ordinarii loci commorationis, caritativum subsidium dimisso suppeditet pro necessariis ad vitae sustentationem, nisi ipse aliunde sibimet providere valeat ; 6° Si dimissus vitae rationem ecclesiastico viro dignam non agat, transacto anno aut etiam prius, iudicio Ordinarii, privetur caritativo subsidio, eiiciatur e domo poenitentiae eique auferatur ius deferendi habitum ecclesiasticum ab ipso Ordinario, qui statim mittere curet opportunam relationem tum ad Sedem Apostolicam tum ad religionem ; 7° Si vero dimissus praedicto tempore tam laudabiliter se gesserit ut merito haberi possit vere emendatus, Ordinarius eius preces apud Sanctam Sedem commendabit pro absolutione a censura suspensionis, et, ea obtenta, eidem in sua dioecesi permittat, adhibitis opportunis cautelis et limitationibus, Missae celebrationem et etiam, pro suo arbitrio et prudentia, aliud sacrum ministerium, unde honeste vivere queat ; quo in casu religio caritativum subsidium intermittere potest. Quod si agatur de diacono aut subdiacono, res ad Sanctam Sedem deferatur.
Texte Français
Si le clerc a été renvoyé pour des délits moindres que ceux mentionnés au can. 670 : 1° Il est suspens de plein droit jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'absolution du Saint-Siège. 2° Si elle le juge à propos la S. Congrégation des religieux peut ordonner au religieux renvoyé de revêtir l'habit du clergé séculier et de séjourner dans un diocèse déterminé, en faisant connaître à l'évêque les causes du renvoi. 3° Si le renvoyé n'obéit pas, son institut n'est tenu à rien à son égard et par le fait il est privé du droit de porter l'habit ecclésiastique. 4° Si le renvoyé s'est rendu dans le diocèse qui lui était assigné pour séjour, l'évêque l'enverra dans une maison de pénitence ou le confiera à la vigilance d'un prêtre pieux et prudent. Le refus d'obéissance serait puni comme ci-dessus. 5° Par l'intermédiaire de l'évêque, l'institut fournira charitablement à son sujet renvoyé le secours nécessaire à son entretien, à moins qu'il n'ait par ailleurs de quoi vivre. 6° Si sa vie n'est pas digne d'un ecclésiastique, au bout d'un an ou même plus tôt, l'évêque le chassera de la maison de pénitence, le privera du secours qu'il recevait et de l'habit ecclésiastique ; il enverra aussitôt un rapport au Siège apostolique et à l'institut. 7° Si pendant un an ou même moins longtemps, le renvoyé se comporte si bien qu'on puisse à bon droit le juger vraiment amendé, l'évêque appuiera auprès du Saint-Siège sa supplique pour l'absolution de sa suspense ; une fois obtenue cette absolution, il pourra moyennant les précautions et limitations opportunes, l'autoriser à célébrer la messe dans son diocèse et même, s'il le juge prudent, lui confier un autre ministère qui le fasse vivre honnêtement ; dans ce dernier cas, l'institut n'aurait plus à lui fournir de secours. S'il s'agit d'un diacre ou d'un sous-diacre, l'affaire sera déférée au Saint-Siège.