Texte Latin
Tribunal, diligenter perpensis allegationibus tum promotoris iustitiae tum rei, si quidem iudicaverit satis probata esse ea de quibus in can. 664, p. 2, sententiam dimissionis pronuntiet.
Texte Français
Si après avoir attentivement pesé les allégations du promoteur de justice et les réponses de l'accusé, le tribunal juge que les points mentionnés au can. 664