Texte Latin
Texte Français
§1. Facultates habituales quae conceduntur vel in perpetuum vel ad praefinitum tempus aut certum numerum casuum, accensentur privilegiis praeter ius.
§1. Les facultés habituelles qui sont concédées ou à perpétuité, ou pour un temps déterminé, ou pour un certain nombre de cas, sont assimilées aux privilèges 'praeter jus'.
§2. Nisi in earum concessione electa fuerit industria personae aut aliud expresse cautum sit, facultates habituales, Episcopo aliisve de quibus in can. 198, p. 1 ab Apostolica Sede concessae, non evanescunt, resoluto iure Ordinarii cui concessae sunt, etiamsi ipse eas exsequi coeperit, sed transeunt ad Ordinarios qui ipsi in regimine succedunt; item concessae Episcopo competunt quoque Vicario Generali.
§2. A moins que dans leur concession l'habilité de la personne ait été visée ou qu'il en ait été décidé autrement en termes exprès, les facultés habituelles accordées par le Saint-Siège à l'évêque et aux autres personnes visées par le can. 198 p. 1. ne disparaissent pas avec le droit de l'Ordinaire à qui elles ont été concédées, même s'il a commencé à en user, mais elles passent aux Ordinaires qui lui succèdent dans son administration; de même les facultés concédées à l'évêque appartiennent aussi au vicaire général.
§3. Concessa facultas secumfert alias quoque potestates quae ad illius usum sunt necessariae; quare in facultate dispensandi includitur etiam potestas absolvendi a poenis ecclesiasticis, si quae forte obstent, sed ad effectum dumtaxat dispensationis consequendae.
§3. La faculté accordée implique concession simultanée des pouvoirs nécessaires pour en user; c'est pourquoi dans la faculté d'accorder une dispense est toujours inclus le pouvoir d'absoudre des peines ecclésiastiques, qui par hasard mettraient obstacle à l'obtention de la dispense.