Texte Latin
Monitio fieri debet ab immediato Superiore maiore per se vel per alium de eius mandato ; sed Superior mandatum ne det, nisi praevia informatione facti ad normam can. 658, p. 1 ; datum vero mandatum pro prima monitione valeat etiam pro altera.
Texte Français
C'est le supérieur majeur immédiat ou un autre religieux qu'il aurait mandaté à cet effet qui fait les monitions. Mais il ne peut donner ce mandat qu'après avoir acquis la certitude du délit par un des moyens mentionnés au can. 658 p. 1. Le mandat donné pour la première monition vaut pour la seconde.