Texte Latin
Texte Français
§1. Ad monitionem faciendam necesse est ut aut delictum sit notorium aut de eodem constet ex rei confessione extraiudiciali vel ex aliis sufficientibus probationibus quas praevia inquisitio suppeditaverit.
§1. Pour faire les monitions il faut : ou que le délit soit notoire, ou qu'il soit certain du fait d'une confession extrajudiciaire de l'accusé, ou par d'autres preuves suffisantes qu'aura fourni l'enquête préalable.
§2. In inquisitione peragenda serventur, congrua congruis referendo, praescripta can. 1939 seqq.
§2. En faisant l'enquête on doit respecter, toutes proportions gardées, les prescriptions des can. 1939 et sq.