Texte Latin
Texte Français
§1. Ad sententiam dimissionis ferendam competens est supremus religionis vel monasticae Congregationis Moderator cum suo Consilio seu Capitulo, quod quatuor saltem religiosis constet ; si qui deficiant, eorum loco totidem religiosos eligat praeses de consensu aliorum qui cum ipso tribunal collegiale constituunt.
§1. Est compétent, pour porter la sentence de renvoi, le supérieur général, ou l'abbé placé à la tête d'une congrégation monastique, avec son conseil ou son chapitre, qui doit se composer d'au moins quatre religieux. Si ce nombre n'est pas atteint, le président désigne quelques religieux pour l'atteindre, avec le consentement des membres présents du tribunal collégial.
§2. Praeses de aliorum consensu promotorem iustitiae nominet ad normam can. 1589, p. 2.
§2. Du consentement de ses collègues, le président nommera un promoteur de justice selon la norme du can. 1589 p. 2.