Texte Latin
Texte Français
§1. Professum a votis temporariis sive in Ordinibus sive in Congregationibus iuris pontificii dimittere potest supremus religionis Moderator vel Abbas monasterii sui iuris cum consensu sui cuiusque Consilii per secreta suffragia manifestato, vel, si agatur de monialibus, Ordinarius loci et, si monasterium sit regularibus obnoxium, Superior regularis, postquam monasterii Antistita cum suo Consilio fidem de causis scripto fecerit ; in Congregationibus vero iuris dioecesani, Ordinarius loci in quo religiosa domus sita est, qui tamen iure suo ne utatur Moderatoribus insciis vel iuste dissentientibus.
§1. Le profès de voeux temporaires, tant dans les ordres que dans les congrégations de droit pontifical, peut être renvoyé par le Supérieur majeur de la religion ou l'abbé d'un monastère autonome, chacun avec le consentement de son conseil manifesté par un vote secret, ou s'il s'agit de moniales, l'Ordinaire du lieu, et si le monastère est assujetti à des réguliers, le supérieur régulier après que la supérieure du monastère avec son conseil ait donné acte, par écrit, de la cause ; mais dans les congrégations de droit diocésain le renvoi peut être décrété par l'Ordinaire du lieu où se trouve la maison religieuse, cependant il ne pourra pas user de ce droit sans le consentement des supérieurs ou si ceux ci justement s'y opposent.
§2. Ii omnes, graviter eorum onerata conscientia, religiosum dimittere nequeunt, nisi servatis quae sequuntur :
§2. Toutes ces personnes, dont la conscience est gravement chargée, ne peuvent renvoyer le religieux si ce qui suit n'est pas accompli :
1° Causae dimissionis debent esse graves ;
1° Les motifs du renvoi doivent être graves ;
2° Possunt se habere sive ex parte religionis sive ex parte religiosi. Defectus spiritus religiosi qui aliis scandalo sit, est sufficiens dimissionis causa, si repetita monitio una cum salutari poenitentia incassum cesserit, non vero infirma valetudo, nisi certo constet eam ante professionem fuisse dolose reticitam aut dissimulatam ;
2° Ils peuvent provenir soit de la religion, soit du religieux ; le manque d'esprit religieux qui a été cause de scandale pour les autres est cause suffisante pour une expulsion, si les admonestations répétées, jointes à des pénitences salutaires n'ont produit aucun effet. La mauvaise santé n'est pas un motif de renvoi, à moins de preuves certaine qu'elle a été frauduleusement cachée ou dissimulée avant la profession.
3° Licet Superiori dimittenti certo innotescere debeant, non est tamen necesse ut formali iudicio comprobentur. At religioso semper manifestari debent, data eidem plena respondendi licentia ; eiusque responsiones Superiori dimittenti fldeliter subiiciantur ;
3° Si le supérieur qui décrète l'expulsion doit avoir connaissance certaine des causes, il n'est pas nécessaire, cependant, qu'il les conforte par des preuves par un procès judiciaire selon les formes. Mais on doit les manifester au religieux en tous cas, en lui donnant toute possibilité pour répondre ; et ses réponses doivent être soumises fidèlement à l'examen du supérieur à qui appartient de décréter l'expulsion.
4° Contra dimissionis decretum est religioso facultas recurrendi ad Sedem Apostolicam ; et pendente recursu, dimissio nullum habet iuridicum effectum ;
4° Le religieux peut élever un recours au Siège apostolique contre le décret d'expulsion ; et tant que le recours reste pendant, l'expulsion ne portera aucun effet juridique.
5° Si de mulieribus agatur, servari debet praescriptum can. 643, p. 2.
5° S'il s'agit de femmes, on devra observer le can. 643 p. 2.