Texte Latin
Texte Français
§1. Si religiosus in sacris constitutus propriam dioecesim ad normam can. 585 non amiserit, debet, non renovatis votis, vel obtento saecularizationis indulto, ad propriam redire dioecesim et a proprio Ordinario recipi ; si amiserit, nequit extra religionem sacros ordines exercere, donen Episcopum benevolum receptorem invenerit, aut Sedes Apostolica aliter providerit.
§1. Le religieux des ordres majeurs qui n'a pas perdu son propre diocèse, selon le can. 585 s'il ne renouvelle pas ses voeux ou s'il obtient un indult de sécularisation, doit retourner à son diocèse et être admis par l'Ordinaire propre ; mais s'il l'a perdu, il ne peut exercer les ordres sacrés hors de la religion jusqu'à ce qu'il rencontre un Evêque qui veuille bien le recevoir, ou que le Siège apostolique y pourvoie d'une autre manière.
§2. Episcopus religiosum recipere potest sive pure et simpliciter, sive pro experimento ad triennium : in priore casu religiosus eo ipso est dioecesi incardinatus ; in altero, Episcopus potest probationis tempus prorogare, non ultra tamen aliud triennium ; quo etiam transacto, religiosus, nisi antea dimissus fuerit, ipso facto dioecesi incardinatus manet.
§2. L'évêque peut recevoir le religieux, soit purement et simplement, soit à l'expérience pour trois ans ; dans le premier cas, par le fait même d'une telle réception, le religieux est incardiné dans le diocèse ; dans le second cas l'évêque peut proroger le temps de probation, mais aller au delà de trois ans de plus, ce temps passé le religieux se trouve par le fait même incardiné au diocèse, à moins qu'avant de terminer le deuxième délai, il n'ait été renvoyé de ce diocèse.