Texte Latin
Sollemniter professus aut professus a votis simplicibus perpetuis, si transierit ad aliam religionem cum votis sollemnibus ve1 simplicibus perpetuis, post novitiatum, praetermissa professione temporaria, de qua in can. 574, vel admittatur ad professionem sollemnem aut simplicem perpetuam, vel ad pristinam redeat religionem ; ius tamen est Superiori eum probandi diutius, sed non ultra annum ab expleto novitiatu.
Texte Français
Celui qui est passé à un autre institut après sa profession perpétuelle qu'elle soit simple ou solennelle ne refait pas la profession temporaire prescrite au can. 574 mais dès qu'il a terminé son nouveau noviciat, il est admis à une nouvelle profession perpétuelle,- simple ou solennelle -, ou doit rentrer dans son premier institut. Les supérieurs peuvent pourtant prolonger sa probation, mais pas de plus d'un an après la fin de son second noviciat.