Texte Latin
Abbates regulares de regimine, legitime electi, debent intra tres menses ab electione benedictionem accipere ab Episcopo dioecesis in qua monasterium situm est ; postquam vero benedictionem receperint, praeterquam potestate conferendi ordines ad normam can. 964, n. 1, fruuntur privilegiis de quibus in can. 325, excepto pileolo violaceo.
Texte Français
Les abbés réguliers, gouvernant leur communauté, légitimement élus, doivent, dans les trois mois depuis leur élection, recevoir la bénédiction de l'évêque du diocèse où est situé leur monastère ; dès qu'ils ont reçu cette bénédiction, en plus du pouvoir de conférer les ordres selon le can. 964 n1 ils jouissent des privilèges notés par le can. 325 à l'exception de l'usage de la calotte violette.