Texte Latin
Texte Français
§1. Religiones votorum simplicium exemptionis privilegio non gaudent, nisi specialiter eisdem fuerit concessum.
§1. Les religions de voeux simples ne jouissent pas du privilège de l'exemption, sauf dans le cas d'une concession spéciale.
§2. In religionibus tamen iuris pontificii Ordinario loci non licet :
§2. Toutefois dans les religions de droit pontifical l'Ordinaire du lieu ne peut :
1° Constitutiones ullatenus immutare aut de re oeconomica cognoscere, salvo praescripto can. 533-535 ;
1° Rien changer des constitutions ni intervenir dans les sujets économiques excepté ce qui est prévu aux can. 533-535
2° Sese ingerere in regimen internum ac disciplinam, exceptis casibus in iure expressis ; nihilominus in religionibus laicalibus ipse potest ac debet inquirere num disciplina ad constitutionum normam vigeat, num quid sana doctrina morumve probitas detrimenti ceperit, num contra clausuram peccatum sit, num Sacramenta aequa stataque frequentia suscipiantur ; et, si Superiores de gravibus forte abusibus admoniti opportune non providerint, ipse per se consulat ; si qua tamen maioris momenti occurrant, quae moram non patiantur, decernat statim ; decretum vero ad Sanctam Sedem deferat.
2° Se mêler du régime interne et de la discipline, à l'exception des cas expressément prévus par le droit, mais dans les religions laïques, il peut et doit vérifier soigneusement, si la discipline est observée conformément aux constitutions, si la saine doctrine ou les bonnes moeurs ont été transgressées, si on a transgressé la clôture, si les sacrements sont reçus selon la fréquence convenable et aux temps indiqués ; et, si les supérieurs avertis qu'il y a des abus peut-être graves, n'appliquent pas les remèdes nécessaires, l'Ordinaire du lieu y pourvoira. S'il arrivait quelque chose d'une spéciale gravité qui ne souffre aucun délai, il le résoudra immédiatement, envoyant rapidement au Saint-Siège le décret adopté.