Texte Latin
Texte Français
§1. In religionibus sive virorum sive mulierum, quibus est chori obligatio, in singulis domibus ubi quatuor saltem sint religiosi choro obligati et actu legitime non impediti, et etiam pauciores, si ita ferant constitutiones, debet ad normam constitutionum quotidie divinum officium communiter persolvi.
§1. Dans les instituts qui ont l'obligation du choeur, lorsqu'il y a dans une maison quatre religieux obligés au choeur et sans empêchement actuel légitime-et même moins de quatre, si les constitutions le comportent-on doit chaque jour réciter en commun l'office divin conformément aux constitutions.
§2. Missa quoque officio diei respondens secundum rubricas quotidie celebrari debet in religionibus virorum et etiam, quoad fieri possit, in religionibus mulierum.
§2. Là où existe l'obligation du choeur, la messe correspondant à l'office du jour doit être célébrée chaque jour dans les instituts d'hommes et même, autant que possible, dans les instituts de femmes.
§3. In eisdem religionibus sive virorum sive mulierum, sollemniter professi qui a choro abfuerunt, debent, exceptis conversis, horas canonicas privatim recitare.
§3. Dans ces mêmes religions, tant d'hommes que de femmes, les profès solennels qui n'ont pas assisté au choeur doivent réciter en privé les heures canoniques, excepté les laïcs.