Texte Latin
Texte Français
§1. Curent Superiores ut religiosi subditi, a se designati, praesertim in dioecesi in qua degunt, cum a locorum Ordinariis vel parochis eorum ministerium requiritur ad consulendum populi necessitati, tum intra tum extra proprias ecclesias aut oratoria publica, illud, salva religiosa disciplina, libenter praestent.
§1. Les supérieurs doivent encourager leurs sujets à aider le clergé diocésain. Ils les disposeront à répondre à demande des évêques ou des curés pour soulager les nécessités spirituelles du peuple, soit dans leurs propres églises ou oratoires, soit ailleurs. Ce sera de préférence dans le diocèse où ils habitent. C'est aux supérieurs de désigner les religieux appliqués à ces ministères. Cela se fera restant sauve la discipline religieuse.
§2. Vicissim locorum Ordinarii ac parochi libenter utantur opera religiosorum, praesertim in dioecesi degentium, in sacro ministerio et maxime in administrando sacramento poenitentiae.
§2. De leur côté, les Ordinaires des lieux et les curés recourront volontiers à l'aide des religieux, surtout établis dans le diocèse, pour le saint ministère et spécialement pour les confessions.