Texte Latin
Texte Français
§1. In domibus etiam Congregationum religiosarum sive pontificii sive dioecesani iuris clausura servetur, in quam nemo alterius sexus admittatur, nisi ii de quibus in can. 598, p. 2 et can. 600, aliique quos ex iustis ac rationabilibus causis Superiores admitti posse censuerint.
§1. Dans les maisons des congrégations religieuses qu'elles soient de droit pontifical ou de droit diocésain, on doit garder la clôture sans admettre à l'intérieur aucune personne de l'autre sexe, excepté celles qui sont mentionnées au can. 598 p. 2 ; can. 600 et les autres dont les supérieurs pour des causes justes et raisonnables, jugent qu'ils peuvent les admettre.
§2. Praescriptum can. 599 etiam domibus Congregationum religiosarum sive virorum sive mulierum applicetur.
§2. On appliquera aussi aux maisons des congrégations religieuses, qu'elles soient masculines ou féminines, ce qui est prescrit au can. 599.
§3. Episcopus in adiunctis peculiaribus, gravibusque intercedentibus causis, potest hanc clausuram, nisi agatur de religione clericali exempta, censuris munire ; semper autem curet ut eadem rite servetur et quidquid in eam irrepat vitii corrigatur.
§3. L'Evêque peut dans des circonstances particulières et intervenant pour des causes graves, renforcer la clôture par des censures, à moins qu'il ne s'agisse d'une religion cléricale exempte ; Mais il doit toujours tacher que la dite clôture soit observée avec soin et que soient corrigés les abus si quelques uns s'étaient introduits.