Texte Latin
Intra monialium clausuram nemo, cuiusvis generis, conditionis, sexus, aetatis admittatur sine Sanctae Sedis licentia, exceptis personis quae sequuntur : 1° Ordinario loci aut Superiori regulari, monasterium visitantibus vel aliis Visitatoribus ab ipsis delegatis licet clausuram ingredi dumtaxat inspectionis causa, cautoque ut unus saltem clericus vel religiosus vir maturae aetatis eos comitetur ; 2° Confessarius vel qui eius vices gerit potest, cum debitis cautelis, ingredi clausuram ad ministranda Sacramenta infirmis aut ad assistendum morientibus ; 3° Possunt clausuram ingredi qui supremum actu tenent populorum principatum eorumque uxores cum comitatu ; itemque S. R. E. Cardinales ; 4° Antistitae est, adhibitis debitis cautelis, ingressum permittere medicis, chirurgis, aliisque quorum opera sit necessaria, impetrata prius saltem habituali approbatione ab Ordinario loci ; si vero necessitas urgeat nec tempus suppetat approbationem petendi, haec iure praesumitur.
Texte Français
Sans permission du Saint-Siège on n'admettra pas à l'intérieur de la clôture des moniales aucune personne, de quelque classe, condition, sexe ou âge, à l'exception des suivantes : 1° L'ordinaire du lieu, le supérieur régulier ou le visiteur par eux délégué, uniquement pour l'inspection des locaux lors de la visite canonique. Au moins un clerc ou un religieux d'âge mûr les accompagnera. 2° Le confesseur ou le prêtre qui le remplace peut entrer avec les précautions requises, pour administrer les sacrements aux malades ou administrer les mourantes. 3° Les chefs d'Etat en exercice peuvent entrer, ainsi que leurs épouses, avec leur escorte. Il en va de même des cardinaux de la Sainte Eglise romaine. 4° Moyennant les précautions convenables, la supérieure a le droit de permettre l'entrée aux médecins, aux chirurgiens, et aux autres personnes dont l'aide est nécessaire, après avoir obtenu de l'Ordinaire du lieu au moins une approbation habituelle ; en cas d'urgence, cette approbation est présumée de plein droit.