Texte Latin
Codex vigentem huc usque disciplinam plerumque retinet, licet opportunas immutationes afferat. Itaque :
Texte Français
Sur la plupart des points, le Code maintient la discipline préexistante, sans s'interdire d'y apporter les changements jugés opportuns. C'est pourquoi :
1° Leges quaelibet, sive universales sive particulares, praescriptis huius Codicis oppositae, abrogantur nisi de particularibus legibus aliud expresse caveatur ;
1° Toutes les lois, soit universelles soit particulières, opposées aux dispositions du Code sont abrogées, sauf exception formelle en faveur de certaines lois particulières ;
2° Canones qui ius vetus ex integro referunt, ex veteris iuris auctoritate, atque ideo ex receptis apud probatos auctores interpretationibus, sunt aestimandi ;
2° Les canons qui reproduisent intégralement les dispositions de l'ancien droit doivent être entendus d'après l'esprit de cet ancien droit et l'interprétation qui en a été donnée par les auteurs qualifiés.
3° Canones qui ex parte tantum cum veteri iure congruunt, qua congruunt, ex iure antiquo aestimandi sunt; qua discrepant, sunt ex sua ipsorum sententia diiudicandi ;
3° Les canons qui concordent seulement pour certaines de leurs dispositions avec l'ancien droit doivent être entendus pour ces dispositions selon l'esprit de l'ancien droit; pour celles qui s'en éloignent, d'après leur sens propre ;
4° In dubio num aliquod canonum praescriptum cum veteri iure discrepet, a veteri iure non est recedendum ;
4° S'il est douteux qu'une prescription du Code soit en divergence avec l'ancien droit, il faut s'en tenir à ce que décide ce dernier ;
5° Quod ad poenas attinet, quarum in Codice nulla fit mentio, spirituales sint vel temporales, medicinales vel, ut vocant, vindicativae, latae vel ferendae sententiae, eae tanquam abrogatae habeantur ;
5° En ce qui concerne les peines, il faut tenir pour abrogées toutes celles dont le Code ne fait pas mention, qu'elles soient spirituelles ou temporelles, médicinales ou vindicatives, 'latae' ou 'ferendae sententiae' ;
6° Si qua ex ceteris disciplinaribus legibus, quae usque adhuc viguerunt, nec explicite nec implicite in Codice contineatur, ea vim omnem amisisse dicenda est, nisi in probatis liturgicis libris reperiatur, aut lex sit iuris divini sive positivi sive naturalis.
6° Les dispositions des autres lois disciplinaires en vigueur à la promulgation du Code, qui ne sont reprises dans le Code ni explicitement ni implicitement, ont perdu toute valeur. Exception est faite pour celles qui se trouvent dans les livres liturgiques approuvés ou qui viennent du droit divin soit positif soit naturel.