Texte Latin
Texte Français
§1. Si domus regularium virorum adnexum habeat convictum pro alumnis internis vel alia opera religionis propria, separata saltem aedis pars, si fieri possit, religiosorum habitationi reservetur, clausurae legi subiecta.
§1. Si la maison d'hommes réguliers a en annexe un internat d'élèves ou d'autres oeuvres propres à la religion, autant qu'il sera possible on réservera pour l'habitation des religieux au moins une partie de l'édifice, séparée du reste, assujettie à la loi de la clôture.
§2. Etiam in loca extra clausuram alumnis externis aut internis vel operibus religionis propriis reservata, personae alterius sexus, nisi aequa de causa et de Superioris licentia, ne admittantur.
§2. Même dans la partie hors de la clôture réservée aux internes ou aux autres oeuvres de religion, on n'admettra pas de personnes de l'autre sexe, sans une raison proportionnée et sans la permission du supérieur.