Texte Latin
Texte Français
§1. In domibus regularium sive virorum sive mulierum canonice constitutis, etiam non formatis, servetur clausura papalis.
§1. Dans les maisons de réguliers, même non formées, mais érigées canoniquement, qu'elles soient d'hommes ou de femmes, la clôture papale doit être observée.
§2. Lege clausurae papalis afficitur tota domus quam communitas regularis inhabitat, cum hortis et viridariis accessui religiosorum reservatis ; excluso, praeter publicum templum eum continente sacrario, etiam hospitio pro advenis, si adsit, et collocutorio, quod, quantum fieri potest, prope ianuam domus constitui debet.
§2. La loi de la clôture papale affecte toute la maison habitée par la communauté régulière, avec les jardins et les vergers réservés aux religieux ; sont exceptés l'oratoire public avec la sacristie attenante, l'hôtellerie pour les gens du dehors, s'il y en a une, et le parloir, qu'on doit placer autant que possible, près de la porte de la maison.
§3. Partes clausurae legi obnoxiae patenter indicentur ; Superioris vero maioris vel Capituli generalis secundum constitutiones, aut, si agatur de monasterio monialium, Episcopi erit clausurae fines accurate praescribere aut legitimis de causis mutare.
§3. Il faut indiquer clairement les parties de la maison soumises à la clôture. Il appartient au supérieur majeur ou au chapitre général, suivant les constitutions, ou bien à l'évêque, s'il s'agit d'un monastère de moniales, de déterminer exactement les limites de la clôture ou de les modifier pour des motifs légitimes.