Texte Latin
Texte Français
§1. Quaelibet clericalis religio habeat studiorum sedes a Capitulo generali vel a Superioribus approbatas, firmo praescripto can. 554, p. 3.
§1. Chaque institut clérical doit avoir ses maisons d'études, approuvées par le chapitre général ou par les supérieurs, restant fermes ce qui est établi par le can. 554 p. 3.
§2. In studiorum domo vigeat perfecta vita communis ; secus studentes ad ordines promoveri nequeunt.
§2. Dans les maisons d'étude la vie commune parfaite doit fleurir ; dans le cas contraire, les étudiants ne peuvent être promus aux ordres.
§3. Si religio aut provincia studiorum domos rite instructas habere nequeat, aut si quas habet, adire, Superiorum iudicio, difficile sit, religiosi alumni mittantur vel ad recte ordinatam studiorum sedem alius provinciae aut religionis, vel ad scholas Seminarii episcopalis, vel ad publicum catholicum athenaeum.
§3. S'il est difficile à un institut ou à une province d'avoir des scolasticats bien équipés ou d'y mettre certains religieux, les étudiants seront envoyés au scolasticat d'une autre province ou d'un autre institut, ou encore ils suivront les cours du séminaire ou d'une université catholique.
§4. Religiosis, qui studiorum causa longe a propria domo mittuntur, non licet in privatis domibus habitare, sed opus est ut in aliquam suae religionis domum se recipiant, vel, si id fieri non possit, apud religiosum aliquod institutum virorum, vel Seminarium aliamve piam domum, cui sacri ordinis viri praesint, quaeque ab ecclesiastica auctoritate approbata sit.
§4. Les religieux envoyés loin de leur communauté pour leurs études n'ont pas le droit de demeurer dans des maisons privées. Il leur faut se loger dans une maison de leur institut ou, en cas d'impossibilité, dans un autre couvent d'hommes ou au séminaire ou dans une maison pieuse dirigée par des prêtres et approuvée par l'autorité ecclésiastique.