Texte Latin
Texte Français
§1. Quilibet professus a votis simplicibus, sive perpetuis sive temmporariis, nisi aliud in constitutionibus cautum sit, conservat proprietatem bonorum suorum et capacitatem alia bona acquirendi, salvis quae in can. 569 praescripta sunt.
§1. Tout profès de voeux simples, qu'ils soient perpétuels ou temporaires, si les constitutions ne déterminent pas le contraire, conserve la propriété de ses biens et la capacité d'en acquérir d'autres, restant sauves les prescriptions du can. 569
§2. Quidquid autem industria sua vel intuitu religionis acquirit, religioni acquirit.
§2. Mais tout ce qu'il acquerrait par son travail, ou du fait de l'ordre religieux, il l'acquiert pour celui-ci.
§3. Cessionem vel dispositionem de qua in can. 569, p. 2, professus mutare potest non quidem proprio arbitrio, nisi constitutiones id sinant, sed de supremi Moderatoris licentia, aut, si de monialibus agatur, de licentia Ordinarii loci et, si monasterium regularibus obnoxium sit, Superioris regularis, dummodo mutatio, saltem de notabili onorum parte, non fiat in favorem religionis ; per discessum autem a religione eiusmodi cessio ac dispositio habere desinit.
§3. La cession ou disposition dont parle le can. 569 p. 2, le profès ne peut la changer de sa propre autorité à moins que les constitutions ne l'aient prévu ; mais si avec l'autorisation du supérieur général, ou parlant de moniales, avec celle de l'Ordinaire du lieu, et si le monastère est assujetti à des réguliers, celle du supérieur régulier, pour autant que le changement ne soit pas fait en faveur de la religion, ou tout au moins qu'il ne s'agisse pas d'une partie notable des biens ; si le religieux venait à quitter la religion, une telle cession ou disposition perdrait immédiatement toute valeur.