Texte Latin
Professi a votis temporariis, de quibus in can. 574 : 1° Fruuntur iisdem indulgentiis, privilegiis et spiritualibus gratiis, quibus gaudent professi a votis sollemnibus aut professi a votis simplicibus perpetuis ; et si morte praeveniantur, ad eadem suffragia ius habent ; 2° Eadem obligatione tenetur observandi regulas et constitutiones, sed, ubi viget chiri obligatio, divini officii privatim recitandi lege non obstriguntur, nisi sint in sacris constituti aut aliud constitutiones expresse praescribant ; 3° Voce activa et passiva carent, nisi aliud in constitutionibus expresse caveatur ; tempus autem praescriptum ad fruendum voce activa et passiva, silentibus constitutionibus, computetur a prima professione.
Texte Français
Les profès de voeux temporaires dont parle le can. 574 : 1° profitent des mêmes indulgences, privilèges et grâces spirituelles dont jouissent les profès de voeux solennels ou les profès de voeux simples perpétuels ; et s'ils venaient à mourir, ils ont droit aux mêmes suffrages. 2° Ils ont le même devoir d'accomplir les règles et les constitutions ; mais là où est en vigueur l'obligations du choeur il ne sont pas assujettis à la loi de réciter l'office divin en privé, à moins qu'ils aient reçu les ordres majeurs ou que les constitutions ne le demandent expressément. 3° Il leur manque la voix active ou passive à moins que les constitutions ne déterminent expressément autre chose ; mais le terme pour jouir de la voix active et passive, si les constitutions ne précisent rien, sera compté dès la première profession.