Texte Latin
Quilibet professionem religiosam emissurus oportet ut decimum sextum aetatis annum expleverit, si de temporaria professione agatur ; vicesimum primum, si de perpetua sive sollemni, sive simplici.
Texte Français
Celui qui doit faire la profession religieuse doit avoir au moins seize ans accomplis pour une profession temporaire, et vingt et un ans pour la profession perpétuelle qu'elle soit solennelle ou simple.