Texte Latin
Texte Français
§1. Circa sacerdotem a confessionibus in mulierum novitiatibus serventur praescripta can. 520 -527.
§1. En ce qui concerne le confesseur dans les noviciats féminins, on observera les prescriptions des can. 520-527.
§2. In religionibus virorum, salvo praescripto can. 519 :
§2. Dans les ordres religieux masculins, restant sauves les dispositions du can. 519 :
1° Pro novitiorum numero unus vel plures habeantur ordinarii confessarii, salvo praescripto can. 891 ;
1° Selon le nombre des novices, on doit avoir un ou plusieurs confesseurs ordinaires envoyés pour entendre leurs confessions, restant sauf le can. 891.
2° Confessarii ordinarii, si agatur de religione clericali, in ipsa novitiatus domo commorentur ; si de laicali, saltem frequenter ad domum novitiatus accedant, novitiorum confessiones audituri ;
2° En ce qui concerne les religions cléricales, les confesseurs ordinaires doivent résider dans la maison même du noviciat ; pour les religions laïques ils devrons fréquemment venir à cette maison pour entendre les confessions des novices.
3° Praeter confessarios ordinarios, designentur aliqui confessarii, quos novitii in casibus particularibus adire libere possint, nec Magister aegre id se ferre demonstret ;
3° En plus des confesseurs ordinaires on en désignera quelques autres, auxquels pourront recourir librement les novices dans des cas particuliers, et le Maître se gardera bien de laisser voir tout sentiment à ce sujet.
4° Quater saltem in anno detur novitiis confessarius extraordinarius, ad quem omnes accedant saltem benedictionem recepturi.
4° Quatre fois au moins chaque année on donnera aux novices un confesseur extraordinaire, auquel tous devront se présenter pour recevoir au moins sa bénédiction.