Texte Latin
Texte Français
§1. Religiosarum etiam exemptarum Antistita debet Ordinarium loci, duobus saltem mensibus ante, certiorem facere de proxima admissione ad novitiatum et ad professionem tum temporariam tum perpetuam sive sollemnem sive simplicem.
§1. La supérieure de religieuses, sauf si elles sont exemptes, doit informer l'Ordinaire du lieu au moins deux mois avant l'entrée au noviciat, avant la première profession temporaire et avant la profession perpétuelle, qu'elle soit solennelle ou simple.
§2. Ordinarius loci vel, eo absente aut impedito, sacerdos ab eodem deputatus, adspirantis voluntatem, saltem triginta diebus ante novitiatum et ante professionem, ut supra, diligenter et gratuito exploret, non tamen clausuram ingrediens, num ea coacta seductave sit, an sciat quid agat ; et, si de pia eius ac libera voluntate plane constiterit, tunc adspirans poterit ad novitiatum vel novitia ad professionem admitti.
§2. L'Ordinaire du lieu, ou au cas où il serait absent ou empêché, un prêtre par lui délégué, doit, au moins trente jours avant le commencement du noviciat ou avant la profession, sans entrer dans la clôture, examiner soigneusement (et gratuitement) la volonté de l'aspirante, pour voir si elle n'a pas été contrainte ni séduite et si elle sait ce qu'elle fait. Si la volonté pieuse et libre de l'aspirante est manifeste, on pourra l'admettre au noviciat